J.O. 44 du 21 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03516

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Décret n° 2004-166 du 16 février 2004 portant publication de l'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Israël (ensemble cinq annexes), signé à Paris le 11 octobre 2002 (1)


NOR : MAEJ0430009D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Israël (ensemble cinq annexes), signé à Paris le 11 octobre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2004.

A C C O R D C I N É M A T O G R A P H I Q U E


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'ISRAËL (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Israël, ci-après dénommés les Parties,

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et Israël ;

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;

Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés,

sont convenus des dispositions suivantes :


I. - Coproduction

Article 1er


Aux fins du présent Accord :

a) Le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;

b) Le terme « autorité compétente » désigne :

Pour la Partie française : le Centre national de la cinématographie ;

Pour la Partie israélienne : le Directeur de la culture et de l'administration des arts du ministère des sciences, de la culture et des sports en consultation avec le Centre israélien du film.


Article 2


1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.

2. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur.

L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Israël, l'approbation des autorités compétentes des deux Parties.

Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe 1 du présent Accord.

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'oeuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.


Article 3


1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou israéliennes selon la Partie dont elles relèvent.

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité israélienne ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie au traité de l'Espace économique européen.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident depuis plus de cinq ans en France ou en Israël sont pour l'application du présent alinéa assimilés aux ressortissants français et israéliens.

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas.

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties, parties au présent Accord.

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni Israël peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario ou l'action de l'oeuvre cinématographique l'exige.


Article 4


La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingt pour cent) du coût définitif de l'oeuvre cinématographique.

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 % en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque Partie.

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités compétentes des deux Parties.


Article 5


Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'oeuvre cinématographique.

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 6


Toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité).


Article 7


Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 15.

Pour la mise en oeuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une oeuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.

L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;

- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements israéliens, d'autre part, dans les films de coproduction franco-israéliens.

Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet.


Article 8


Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et Israël.

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.


Article 9


La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs proportionnellement à leurs apports respectifs.


Article 10


Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les oeuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.

Les conditions d'admission de telles oeuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.


II. - Formation et coopération

cinématographique

Article 11


Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d'accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, notamment, la circulation de leurs étudiants.


Article 12


Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des oeuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou de participation à des festivals de films.

La présentation dans les festivals d'oeuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes.


Article 13


Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...).


Article 14


Les autorités compétentes des deux Parties s'emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d'archives cinématographiques des deux Parties.


III. - Commission mixte

Article 15


1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties.

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Israël.

Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.


IV. - Dispositions finales

Article 16


Le présent Accord abroge et remplace l'accord cinématographique franco-israélien du 28 avril 1970.


Article 17


Chacun des Etats notifie à l'autre par écrit et par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée d'une année à dater de son entrée en vigueur.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des parties.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 11 octobre 2002 en deux exemplaires, chacun en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Jacques Aillagon,

Ministre de la culture

et de la communication

Pour le Gouvernement d'Israël :

Matan Vilnai,


Ministre des sciences,

de la culture

et des sports




A N N E X E 1

PROCÉDURES D'APPLICATION


Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'oeuvre cinématographique ;

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

- la liste des éléments techniques et artistiques ;

- le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;

- un devis et un plan de financement détaillé ;

- le contrat de coproduction.

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.


A N N E X E 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF

DES AIDES ET FINANCEMENTS EN FRANCE

Titre de l'oeuvre Budget part française

Aides


Soutien financier automatique investi :

- à la production ;

- à la distribution.

Soutien financier sélectif à la production :

- avances sur recettes ;

- aide directe.

Aides régionales à la production.

Soutien financier sélectif à la distribution.


Financements


Investissement par les services de télévision :

- en coproduction ;

- en préachat.

Investissement par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) :

A valoir minimum garanti salles ;

A valoir minimum garanti vidéo ;

A valoir minimum garanti étranger.


A N N E X E 3

TABLEAU RÉCAPITULATIF

DES AIDES ET FINANCEMENTS EN ISRAËL

Titre de l'oeuvre Budget part israélienne

Aides


Soutien financier automatique investi :

- à la production ;

- à la distribution.

Soutien financier sélectif à la production :

- avances sur recettes ;

- aide directe.

Aides régionales à la production.

Aides des/avec les organisations à but non lucratif et des entités publiques.

Soutien financier sélectif à la distribution.

Distribution en Israël et à l'étranger, incluant les festivals.


Financements


Investissement par les services de télévision :

- en coproduction ;

- en préachat.

Investissement du secteur privé israélien :

A valoir minimum garanti salles ;

A valoir minimum garanti vidéo ;

A valoir minimum garanti étranger ;

Avantages fiscaux et conditions similaires donnés par le Gouvernement au producteur augmentant les gains en minorant les dépenses.


A N N E X E 4

LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS LA FRANCE

A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION


Allemagne.

Argentine.

Australie.

Autriche.

Belgique.

Brésil.

Bulgarie.

Burkina Faso.

Cameroun.

Canada.

Chili.

Colombie.

Côte d'Ivoire.

Danemark.

Egypte.

Espagne.

Finlande.

Géorgie.

Grande-Bretagne.

Grèce.

Guinée.

Hongrie.

Inde.

Israël.

Italie.

Islande.

Luxembourg.

Liban.

Maroc.

Mexique.

Nouvelle-Zélande.

Pays-Bas.

Pologne.

Portugal.

Roumanie.

Suède.

Sénégal.

Suisse.

Tchécoslovaquie.

Tunisie.

Turquie.

URSS.

Venezuela.

Yougoslavie.


Nota. - La partie française s'engage à informer la partie israélienne des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.

A N N E X E 5

LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS ISRAËL

A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION


Allemagne.

Belgique.

Canada.

France.

Italie.

Suède.


Nota. - La partie israélienne s'engage à informer la partie française des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.